Comme tout citoyen ordinaire, j’ai constaté la diffusion sur les réseaux sociaux du rapport inique de l’ULCC, daté du 2 octobre 2024. Ce rapport, contrevient manifestement à la loi, comme nous l’avons relevé.
Dans ce document, le Directeur Général de l’ULCC affirme avoir été informé par voie de presse d’une correspondance du 24 juillet 2024 envoyée par Monsieur Raoul Pierre-Louis au Premier Ministre Garry Conille (dont le nom est d’ailleurs mal écrit dans le rapport) . Sur cette base, il a mandaté une commission d’enquête pour faire la lumière sur des allégations graves de corruption impliquant des hauts représentants de l’État haïtien. Or, si cette démarche devait être légitime, cela signifierait que l’ULCC devrait s’auto-saisir des milliers de faits rapportés quotidiennement par les médias, ce qui serait logiquement ridicule.
Le Décret du 8 septembre 2004, créant l’ULCC, spécifies-en son article 7 que le Conseil de Direction de l’ULCC est chargé d’exploiter les informations et d’enquêter sur des doléances ou plaintes relatives à des faits soupçonnés de corruption. Il en découle que :
- La saisine du Conseil de Direction de l’ULCC doit se faire par doléances ou plaintes ;
- C’est le Conseil de Direction qui doit être saisi et non le Directeur Général ;
- Seul le Conseil de Direction, composé du Directeur Général, du Directeur des Opérations et du Directeur Administratif, est habilité à enquêter sur ces doléances ou plaintes.
En conséquence, la décision unilatérale du Directeur Général d’initier une enquête sur la base d’informations médiatiques, sans saisine préalable du Conseil de Direction, constitue une violation manifeste de la procédure légale établie. En outre, il démontre une méconnaissance totale des dispositions du Décret qu’il est pourtant censé appliquer.
L’auto-saisine de l’ULCC, telle qu’initiée dans le rapport du 2 octobre 2024, viole donc l’article 7, alinéa 1 du Décret créant l’ULCC. Par conséquent, cette auto-saisine est illégale, ne saurait produire aucun effet juridique.

