Qu’il soit bien clair : cette affaire échappe au contrôle du Magistrat Instructeur !!
À la suite de la transmission au Parquet du controversé rapport de l’Unité de Lutte contre la Corruption (ULCC) en date du 2 Octobre 2024, il devient urgent de rappeler aux instances judiciaires que le statut de Président des Conseillers les rend justiciables uniquement devant la Haute Cour de Justice.
Ce statut de Président leur est conféré, respectivement par le Décret du 10 avril 2024 portant Création du Conseil Présidentiel de Transition, le Décret du 23 mai 2024 déterminant l’Organisation et le Mode de Fonctionnement du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) et la Résolution du 7 mai 2024 Relative à la Prise des Grandes Décisions.
L’article 2 du Décret du 10 avril 2024 portant Création du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) se réfère à l’article 135 de la Constitution, visée au Préambule dudit Décret pour en faire partie intégrante. Cet article 135 énumère les conditions requises pour être élu PRESIDENT.
En outre, les articles 4 et 9 du susdit Décret confirment expressément le statut de Présidents des Conseillers Présidentiels. L’article 4 étant particulièrement clair. Il dispose : « Le Conseil Présidentiel de Transition exerce des pouvoirs présidentiels spécifiques de la présidence pendant la période de transition jusqu’à l’investiture du Président élu qui doit intervenir au plus tard le 7 février 2026 ». Il en découle logiquement que seuls ceux, détenant la qualité de Présidents, peuvent exercer les pouvoirs présidentiels de la présidence.
De plus, conformément à l’article 5 du Décret déterminant l’Organisation et le Mode de Fonctionnement du Conseil Présidentiel de Transition, avant d’entrer en fonction les membres dudit Conseil ont prêté individuellement le serment suivant : « Je jure devant Dieu et devant la nation , d’observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République, de respecter et de faire respecter les droits du peuple Haïtien, de travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir l’Indépendance nationale et l’intégrité du territoire ». Ceci est la reproduction fidèle du serment constitutionnel, mentionné à l’article 135-1 de la Constitution de 1987 en vigueur.
La disposition relative à la présidence tournante, prévue à l’article 4 du Décret du 23 mai 2024, confirme que la qualité de Président est attribuée à chacun des membres du CPT, dès lors que quatre d’entre eux, choisis parmi les sept, sont habilités à faire office de Président du Conseil, de manière rotative sans que leurs noms soient déterminés à l’avance.
De surcroit, toutes les attributions confiées au Conseil Présidentiel, plus précisément à l’article 8 du Décret du 23 mai 2024 déterminant l’Organisation et le Mode de Fonctionnement du Cpt relèvent des attributions présidentielles. Ce sont notamment : le pouvoir de nommer le Premier Ministre, de veiller à la réduction du train de vie de l’Etat durant la période de transition au sein des différents organes de la transition, de faire sceller les Décrets et tous autres actes du Pouvoir Exécutif du sceau de la République et les faire publier conformément à la Loi en la matière, d’exercer toutes autres fonctions que la Constitution et les Lois de la République confèrent au Président de la République.
En vertu de la Résolution relative à la Prise des Grandes Décisions, adoptée le 7 mai 2024, il est précisé que toutes les grandes décisions du Conseil Présidentiel (CPT) doivent être approuvées par une majorité qualifiée de 5 membres sur 7. Il est donc aisé de déduire que chaque Conseiller Présidentiel, participe pleinement à l’exercice de la fonction présidentielle, sans quoi aucune décision ne peut être valablement prise par le Conseil.
Étant donné leur statut de Président de la République, les Conseillers Présidentiels relèvent exclusivement de la Haute Cour de Justice pour les crimes ou délits qui leur sont injustement et malhonnêtement imputables durant l’exercice de leur mandat, conformément aux articles 185, 186 et suivants de la Constitution de 1987 en vigueur, ayant une valeur supra légale dans la hiérarchie des normes, visée au Préambule des deux Décrets susmentionnés.
Les Conseillers Présidentiels s’étaient volontairement présentés devant l’Institution Extra Judicaire qui est l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) dans le cadre d’une information préliminaire, même s’ils savaient qu’ils n’étaient passibles que par devant la Haute Cour de Justice. Cependant, face aux défaillances légales et la dénaturation des faits dans le rapport produit par ladite Institution en date du 2 Octobre 2024, il ne fait aucun doute que c’est un rapport politique, visant à déstabiliser le Conseil Présidentiel de Transition et le pays en général. En conséquence, nous leur suggérerons de ne pas faire confiance à une justice instrumentalisée par certains secteurs en vue de se laisser juger pour des faits non fondés en dehors du cadre prévu par la loi.